Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) est désormais en vigueur dans toute l’Union européenne, mais certaines questions relatives aux compétences et à son application restent encore à clarifier.
En juin 2026, la Commission européenne a publié des lignes directrices relatives à l’interprétation de certaines dispositions de la directive PPWR, qui abordent les questions soulevées par les entreprises et les autorités des États membres. Ces lignes directrices apportent des précisions importantes sur la définition du fabricant, la manière dont est définie la responsabilité relative aux emballages de transport, ce qui distingue le fabricant du producteur aux fins de la responsabilité élargie du producteur (REP) et la manière dont doivent être interprétées certaines exigences relatives aux emballages et aux matériaux.
Ces précisions revêtent une importance particulière pour les entreprises qui gèrent un vaste portefeuille d’emballages, d’emballages de transport, de produits sous marque propre, de relations avec les fournisseurs et d’emballages commercialisés dans différents pays de l’UE.
La compréhension de ces interprétations peut aider les entreprises à attribuer correctement les responsabilités et à éviter que les obligations incombant aux fabricants, aux importateurs et aux entités soumises au système de responsabilité élargie du producteur (REP) ne soient considérées comme interchangeables.


Quelles précisions la Commission a-t-elle apportées concernant la définition du terme « producteur » ?
L’une des précisions les plus importantes figurant dans le PPWR concerne la définition du terme « producteur ».
Conformément à l’article 3, le producteur n’est pas nécessairement l’entreprise qui fabrique effectivement l’emballage. Les lignes directrices de la Commission précisent que, pour déterminer qui est le producteur, deux facteurs revêtent une importance particulière :
- Le rôle joué dans le développement ou la production de l’emballage
- Le nom ou la marque sous laquelle l’emballage est conçu ou fabriqué
Si un emballage porte un nom ou une marque spécifiques, le titulaire de ce nom ou de cette marque peut généralement être considéré comme le fabricant, car il joue un rôle déterminant dans la relation contractuelle avec les fournisseurs et est en mesure de définir les caractéristiques de l’emballage.
La Commission précise en outre que, conformément à la directive PPWR, il ne peut y avoir qu’un seul fabricant dans une chaîne d’approvisionnement. Ce point est important pour les entreprises qui, jusqu’à présent, partaient du principe que la responsabilité pouvait être répartie entre le fabricant de l’emballage, le titulaire de la marque et l’embouteilleur.
Dans le cas des emballages ne portant ni marque ni nom commercial, l’évaluation peut être différente. La Commission souligne que le facteur déterminant peut être l’identité du donneur d’ordre et celle de la personne ayant défini les directives de conception.
Par conséquent, les accords contractuels, les spécifications relatives aux emballages et les relations avec les fournisseurs constituent des facteurs importants pour déterminer le statut de producteur PPWR.
Les emballages destinés au transport nécessitent une analyse plus approfondie
La définition fournie par le fabricant s’applique tout particulièrement aux emballages de transport. Sont inclus dans la catégorie des emballages de transport ceux qui servent à faciliter la manutention et le transport d’unités de vente ou de groupes d’unités de vente, tout en les protégeant des dommages causés par le transport. On peut citer, à titre d’exemple, les cartons, les palettes, les caisses en bois, le film rétractable et d’autres emballages de protection.
En ce qui concerne les emballages de transport, la Commission part du principe que le fabricant est, en règle générale, l’entreprise qui fabrique l’emballage lui-même. Il existe toutefois une exception importante : lorsque l’emballage porte clairement la marque de l’utilisateur.
Si le nom ou la marque de l’utilisateur figure sur l’emballage de transport, ce dernier peut être considéré comme le fabricant au sens de la PPWR.
Cette distinction peut revêtir une importance particulière, notamment pour les entreprises qui commandent des emballages de transport sur mesure ou portant leur propre marque.
Dans quelle mesure le statut de fabricant peut-il varier dans le cas des emballages de transport ?
| Situation concernant les emballages | Fabricants du secteur des réacteurs PPWR |
| Emballages de transport sans marque, fabriqués par un fournisseur d'emballages | En règle générale, le fabricant d'emballages |
| Emballage de transport portant la marque de l'utilisateur | En règle générale, c'est l'utilisateur qui utilise l'emballage |
| Emballage sans marque, dont le design est choisi par le client lui-même | L'élément qui définit le projet ou la mission décisive peut s'avérer déterminant |
| Emballage de transport composé d'éléments individuels | Le système de montage peut être utilisé lorsque l'emballage n'est prêt à l'emploi qu'après l'assemblage des composants. |
| Importateur ou distributeur vendant des emballages sous son propre nom | On peut le considérer comme un producteur au sens de l'article 21 |
La Commission souligne en outre un autre point important : savoir si l’objet est déjà apte à remplir une fonction d’emballage. Si plusieurs composants sont assemblés et ne forment un emballage qu’après cet assemblage, la personne qui procède à l’assemblage peut devenir le fabricant et le premier producteur potentiel.
Cela vaut en particulier pour les entreprises qui utilisent des systèmes d’emballage complexes pour le transport, plutôt qu’un seul format d’emballage préfabriqué.
Le fabricant et le sujet soumis à la responsabilité élargie du producteur ne sont pas une seule et même entité.
Une autre précision importante concerne la distinction entre « fabricant » et « producteur » dans le cadre du PPWR. Ces termes ont des finalités réglementaires différentes.
Il incombe au fabricant, en premier lieu, de veiller à ce que les emballages respectent les exigences en matière de durabilité et d’étiquetage prévues aux articles 5 à 12. Cela comprend l’évaluation de la conformité, la documentation technique et, le cas échéant, la déclaration de conformité de l’UE.
Pour sa part, le fabricant soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP) est tenu de respecter les obligations prévues dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur dans l’État membre concerné. Parmi celles-ci figurent l’enregistrement, la présentation de rapports et le paiement des redevances au titre de la REP.
Il peut donc arriver que le fabricant et le responsable de la gestion après-vente (EPR) soient des entreprises différentes.
Cette distinction revêt une importance particulière dans le cas des emballages de transport, car le fabricant soumis au système de responsabilité élargie du producteur (REP) dépend du lieu où l’emballage est mis sur le marché pour la première fois et du rôle joué par l’opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement.
La Commission explique que l’objectif du PPWR est d’identifier un seul producteur pour chaque unité d’emballage aux fins de la responsabilité élargie du producteur (REP). Dans le cas des emballages de transport, les entreprises doivent tenir compte du lieu où l’emballage vide est commercialisé pour la première fois et déterminer quel opérateur économique est responsable au sens de la définition du fabricant.
De quelle manière les entreprises devraient-elles identifier le fabricant aux fins de la responsabilité du fabricant ?
L’identification du responsable de la responsabilité élargie du producteur (REP) dépend de plusieurs facteurs et ne peut être déterminée simplement en se demandant qui a fabriqué l’emballage.
Les entreprises devraient tenir compte des éléments suivants :
- Le lieu où l’emballage est commercialisé pour la première fois
- Que l’emballage soit vide ou qu’il contienne un produit
- Qu’il s’agisse d’emballages destinés au transport, à la vente, à la collecte ou à l’assistance
- Que l’opérateur économique soit un fabricant, un importateur ou un distributeur
- Si l’emballage est livré directement à un consommateur final
- Si une autre entreprise commercialise l’emballage pour la première fois dans l’État membre concerné
La Commission souligne que la responsabilité en matière de responsabilité élargie du producteur (REP) incombe, en principe, à l’entreprise de la chaîne d’approvisionnement chargée de veiller au respect des obligations de REP dans l’État membre où l’emballage est susceptible de devenir un déchet.
Cela signifie que les entreprises ne doivent pas partir du principe que l’entreprise mentionnée comme fabricant dans la documentation technique est également responsable de l’enregistrement EPR et du paiement des redevances correspondantes.
Article 5 : Que doivent savoir les entreprises à l’heure actuelle ?
L’article 5 constitue un autre domaine dans lequel les entreprises doivent distinguer les différentes exigences, au lieu de considérer toutes les substances préoccupantes comme relevant d’une seule et même obligation.
Cet article stipule que les emballages doivent être fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances potentiellement dangereuses dans les matériaux et les composants des emballages. Il fixe en outre des valeurs limites spécifiques pour certaines substances.
En ce qui concerne les métaux lourds, la concentration totale en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dans les emballages ou leurs composants ne doit pas dépasser 100 mg/kg.
À compter du 12 août 2026, la PPWR introduira également des exigences spécifiques concernant les PFAS pour les emballages destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Parmi les valeurs limites figurent :
- 25 ppb pour chaque substance PFAS dans le cadre d’une analyse spécifique des PFAS
- 250 ppb pour la somme des PFAS analysés
- 50 ppm pour les PFAS, y compris les PFAS polymères, sans préjudice des conditions prévues à l’article 5
La Commission a également expliqué comment évaluer et garantir le respect de la réglementation relative aux PFAS. Il est important de souligner qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de méthodologie uniforme et harmonisée à l’échelle de l’UE pour l’analyse des PFAS dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires. La Commission recommande donc d’adopter une approche progressive, en utilisant les méthodes d’analyse disponibles.
Pour les entreprises, cela met en évidence l’importance de disposer d’informations fiables sur les fournisseurs et d’une documentation technique adéquate, plutôt que de se fonder exclusivement sur des déclarations génériques.
L’article 5 ne concerne pas uniquement les PFAS
Même si les PFAS ont suscité un vif intérêt, l’article 5 ne devrait pas se limiter exclusivement à la restriction des PFAS.
L’obligation générale de réduire au minimum les substances potentiellement dangereuses s’applique aux emballages et à leurs composants. Les entreprises doivent donc disposer d’informations suffisantes sur les matériaux et les composants utilisés dans leurs emballages afin de pouvoir déterminer si certaines substances sont susceptibles de compromettre le respect de la réglementation.
Ces informations peuvent porter sur les éléments suivants :
- Matériaux d’emballage
- Revêtements et couches barrières
- Autocollants
- Composants de pression
- Additifs
- Matériaux recyclés
- Éléments en contact avec les aliments
- Informations sur les substances chimiques fournies par le fournisseur
La PPWR stipule que, le cas échéant, la documentation technique doit inclure les essais relatifs au respect de l’article 5. Cela implique un lien plus étroit entre les données des fournisseurs, les vérifications et la documentation technique.


L’étiquetage des emballages revêt une importance croissante
Cette dernière interprétation souligne en outre à quel point il est important d’identifier correctement les emballages avant d’attribuer les responsabilités en matière de respect de la réglementation.
La définition du terme « emballage » figurant dans le PPWR englobe les objets destinés à contenir, protéger, manipuler, transporter ou présenter les produits. La Commission précise toutefois qu’un objet ne doit pas être automatiquement considéré comme un emballage du simple fait qu’il figure dans la liste non exhaustive de l’annexe I.
Il convient en outre de vérifier la définition et la fonction réelles de l’objet.
C’est important pour les entreprises qui opèrent dans le secteur des composants d’emballage, des accessoires et des systèmes d’emballage complexes.
Avant de désigner un fabricant ou un opérateur soumis à l’obligation de responsabilité élargie du producteur (REP), les entreprises devraient tout d’abord déterminer les éléments suivants :
- Si l’article est considéré comme un emballage
- Quel rôle joue-t-il dans l’emballage ?
- Qu’il s’agisse d’un composant de l’emballage ou d’un élément supplémentaire
- À quel format d’emballage appartient-il ?
- Qu’il soit vendu vide ou qu’il contienne un produit
- Où a-t-il été publié pour la première fois ?
- Quelle entreprise développe, fabrique ou commercialise ce produit ?
Un étiquetage correct de l’emballage constitue la base permettant de définir les obligations de conformité correspondantes.
L’étiquetage de l’emballage favorise en outre la traçabilité
Une fois que les emballages ont été correctement triés, les entreprises doivent conserver suffisamment d’informations pour pouvoir les identifier tout au long du processus de mise en conformité.
Conformément à l’article 15, les fabricants doivent veiller à ce que l’emballage porte une désignation du type, un numéro de lot, un numéro de série ou tout autre élément d’identification. Si cela n’est pas possible en raison des dimensions ou de la nature de l’emballage, les informations requises peuvent figurer dans la documentation jointe.
Les fabricants doivent en outre indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque, ainsi que leurs coordonnées, sur l’emballage ou, le cas échéant, sur un support approprié.
On établit ainsi un lien direct entre l’emballage physique, le fabricant responsable et la documentation technique correspondante.
Pour les entreprises disposant d’une large gamme d’emballages, cela signifie que l’étiquetage des emballages devrait être géré comme des données structurées liées à la conformité réglementaire, et non comme une simple opération d’étiquetage isolée.
Quelles sont les implications de ces précisions pour les entreprises ?
Les dernières lignes directrices relatives au PPWR n’introduisent pas de nouveau cadre réglementaire. Elles apportent au contraire davantage de clarté sur la manière d’interpréter et d’appliquer les dispositions en vigueur en matière de PPWR.
Pour les entreprises, les priorités concrètes sont désormais plus claires :
- Découvrez comment le statut du fabricant est attribué à l’ensemble de la gamme d’emballages
- Marquer séparément les emballages de transport portant une marque et ceux qui n’en portent pas
- Identifiez la personne responsable de la conception de l’emballage et des spécifications
- Distinction entre les responsabilités des fabricants et les obligations des fabricants dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP)
- Vérification de l’État membre dans lequel les emballages sont mis sur le marché pour la première fois
- Vérifiez si chacun des emballages répond bien à la définition de la PPWR
- Amélioration de l’étiquetage et de la traçabilité des emballages
- Collecte d’informations sur les fournisseurs conformément à l’article 5
- Analyse des résultats concernant les métaux lourds et les PFAS
- S’assurer que la documentation technique correspond bien aux emballages effectivement commercialisés
Ces mesures revêtent une importance particulière pour les entreprises qui travaillent avec plusieurs fournisseurs d’emballages, commercialisent des produits sous leur propre marque, utilisent des emballages pour le transport ou disposent de réseaux de distribution complexes.
Une approche plus rigoureuse en matière de conformité aux réglementations relatives aux réacteurs PWR
Les dernières lignes directrices de la Commission mettent surtout une chose en évidence : il n’est pas toujours possible de vérifier le respect de la réglementation PPWR en se contentant de se demander qui est réellement le fabricant d’un emballage.
Le rôle du titulaire de la marque, les spécifications de conception, la marque, la forme de l’emballage, la structure de la chaîne d’approvisionnement et le lieu où l’emballage est commercialisé pour la première fois peuvent influencer la responsabilité applicable dans chaque cas.
Par ailleurs, la responsabilité du fabricant dans le cadre du régime de responsabilité élargie du producteur (REP) est soumise à des conditions-cadres distinctes des obligations techniques incombant aux fabricants.
Les entreprises doivent donc, dans un premier temps, cartographier leurs flux d’emballages avant de répartir les responsabilités liées au respect de la réglementation. Un inventaire clair des emballages peut aider à établir un lien entre chaque format d’emballage et son fabricant, le responsable de la responsabilité élargie du producteur (REP), la documentation fournie par le fournisseur, la documentation technique et les exigences applicables de la PPWR.
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Le PPWR entrant désormais dans sa phase de mise en œuvre, les entreprises ont besoin de procédures concrètes pour traduire les exigences réglementaires en mesures de mise en conformité dans le domaine de l’emballage.
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Ces fonctionnalités peuvent aider les entreprises à identifier leurs obligations en matière d’emballages, à organiser la documentation correspondante et à définir une approche structurée afin de garantir la conformité à la réglementation PPWR pour l’ensemble de leur gamme d’emballages et sur tous les marchés de l’UE.
Considérations finales
Les interprétations les plus récentes de la directive PPWR apportent des précisions importantes aux entreprises concernées par la responsabilité du fabricant, les emballages de transport, l’article 5, la responsabilité élargie du producteur (REP) et l’étiquetage des emballages.
En particulier dans le cas des emballages de transport, les entreprises ne devraient plus partir du principe que le fabricant de l’emballage est toujours le seul responsable. La création de la marque, le contrôle de la conception, l’assemblage et le moment où l’emballage est en mesure de remplir sa fonction peuvent influencer la définition des responsabilités.
La distinction entre « fabricant » et « sujet soumis à la responsabilité élargie du fabricant » revêt une importance tout aussi grande. Le premier terme concerne principalement la conformité des emballages, tandis que le second fait référence à la responsabilité élargie du fabricant au sein de l’État membre concerné.
Le PPWR étant désormais entré en vigueur, les entreprises devraient vérifier ces fonctions en fonction de leurs flux réels d’emballages et s’assurer que l’étiquetage des emballages, la documentation fournie par les fournisseurs et la documentation technique sont cohérents entre eux.
Si les organisations comprennent d’ores et déjà ces interprétations, cela les aidera à mettre en place, au fur et à mesure de la mise en œuvre, un processus plus précis et mieux fondé afin de garantir le respect des dispositions du PPWR.
Foire aux questions
1. Qui est considéré, au sens de la PPWR, comme un fabricant d’emballages de transport ?
En règle générale, on considère comme fabricant de l’emballage de transport l’entreprise qui le fabrique. Toutefois, si l’emballage porte clairement le nom ou la marque de l’utilisateur, ce dernier peut être considéré comme le fabricant. Pour déterminer la responsabilité, la Commission tient également compte de critères liés à la conception, au montage et au fonctionnement de l’emballage.
2. Le fabricant est-il le même que le producteur au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP) ?
Pas nécessairement. Il incombe au fabricant de s’assurer que l’emballage respecte les exigences en vigueur de la directive PPWR en matière de durabilité et d’étiquetage, tandis que le producteur soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP) est chargé de respecter les obligations liées à la REP, telles que l’enregistrement, la déclaration et le paiement des redevances REP dans l’État membre concerné.
3. Que régit l’article 5 de la PPWR ?
L’article 5 porte sur les substances présentes dans les emballages. Il établit une exigence générale visant à réduire au minimum les substances potentiellement dangereuses, des valeurs limites pour la concentration totale de certains métaux lourds, ainsi que des restrictions spécifiques concernant les PFAS dans les emballages destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
4. Quelles sont les valeurs limites fixées par la PPWR pour les PFAS dans les emballages destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ?
À compter du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne pourront plus être commercialisés dans l’UE s’ils contiennent des PFAS à des concentrations égales ou supérieures aux limites fixées, notamment 25 ppb pour un PFAS donné dans le cadre d’une analyse spécifique et 250 ppb pour la somme des PFAS faisant l’objet de l’analyse, sans préjudice des conditions prévues à l’article 5.
5. Pourquoi l’étiquetage des emballages est-il important dans le cadre du PPWR ?
Une identification correcte des emballages aide les entreprises à déterminer si un article doit être considéré comme un emballage, à identifier son fabricant et le responsable de la gestion post-consommation (EPR), à garantir la traçabilité et à associer l’emballage à la documentation technique correspondante et aux certificats de conformité.
6. Que prévoient les lignes directrices de la Commission européenne concernant les réacteurs PWR ?
Les lignes directrices de la Commission abordent certaines questions liées à la définition du terme « emballage », aux responsabilités des fabricants et des producteurs, aux emballages de transport, à l’application de la réglementation sur les PFAS, à la responsabilité élargie du producteur (REP) et à d’autres dispositions du PPWR. Elles ont pour objectif de contribuer à une interprétation et à une application plus uniformes du règlement dans l’ensemble de l’UE.





